3. Les Etats adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées en vue d'interdire toutes exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à leur égard;
4. Les Etats adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin d'assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale.
1. Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité
de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain
ou dégradant doivent être interdites.
2. Les Etats s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour :
a) adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard des
femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient
lieu en privé ou en public ;
Les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui sont contraires aux normes internationales.
Les États prennent toutes les mesures législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et notamment :
b) interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes de mutilation génitale féminine, la scarification, la médicalisation et la para médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes ;
c) apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques néfastes en leur assurant les services de base, tels que les services de santé, l’assistance juridique et judiciaire, les conseils, l’encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle pour leur permettre de se prendre en charge .