SI JEUNESSE SAVAIT
Pour que le choix de la jeunesse compte
Association des jeunes féministes de la République Démocratique du Congo

Dans sa riposte contre le VIH/Sida, la République Démocratique du Congo n’a pas oublié d’associer l’environnement juridique aux efforts matériels et humains en vue de venir à bout de cette épidémie. C’est ainsi qu’elle s'est doté, en interne, d’un instrument juridique particulier, à savoir la loi n° 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes affectées.

L’objectif mondial 90 – 90 – 90, une cible ambitieuse de traitement pour aider à mettre fin à l’épidémie du sida, veut à ce qu’à l’horizon 2020 :

Pour y arriver, la RDC devrait lever les différentes barrières, dont la barrière juridique liée au dépistage et à l’annonce du résultat du test VIH pour une meilleure prévention et prise en charge du VIH/SIDA.

Selon l’EDS 2014, plus de 83% de jeunes de 15-24 ans n’ont jamais effectué le test VIH et 55% de nouvelles infections sont survenues dans une population relativement jeune et active de 15 à 29 ans (NCU VIH/TB p.9).

La loi actuelle exige, tant pour le dépistage du mineur que pour l’annonce des résultats du dépistage au mineur, le consentement des parents ou du tuteur.

Or, en pratique, le non-accès du mineur au dépistage sans le consentement des parents/tuteur retarde bien souvent la connaissance de la sérologie et la prise en charge médicale, soit que l’enfant ne souhaite pas informer les parents/tuteur de sa démarche, soit que les parents/tuteur refusent le dépistage de l’enfant, soit encore que l’enfant n’ait pas la possibilité d’obtenir cette autorisation à défaut de représentant légal…

De même, le non-accès du mineur aux résultats du dépistage sans le consentement des parents/tuteur pose régulièrement des difficultés dans la prise en charge médicale du mineur, en particulier en empêchant l’adhérence du mineur à son traitement médical lorsque les parents/tuteur refusent que son statut sérologique lui soit communiqué.

Cette exigence de consentement des parents ou du tuteur pour le dépistage du mineur et pour l’annonce des résultats du dépistage au mineur met dès lors à mal la réalisation des objectifs poursuivis par la loi n° 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes affectées, à savoir la lutte contre la pandémie du VIH/SIDA, l’amélioration de la jouissance du droit à la santé pour tous et la lutte contre toutes stigmatisations et discriminations des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées.

Elle met également à mal la conformité de cette loi à plusieurs conventions internationales ratifiées par la République Démocratique du Congo, en particulier, la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant, qui prévoit :

L’exigence du consentement des parents porte également atteinte au respect de la loi 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant :

Il y a dès lors lieu de modifier les articles 37 et 39 de la loi.

Dans le cadre de la modification de l’article 39 relatif à l’annonce, il y a en outre lieu de tenir compte de la nécessité d’utiliser les moyens de communication les plus appropriés à l’âge et aux facultés de compréhension du mineur, en vue d’obtenir une meilleure adhérence du mineur à son traitement.

Par ailleurs, il est établi de tout temps que la stigmatisation et la discrimination ont largement aggravé les répercussions négatives de l’épidémie en ce que les personnes concernées sont alors maintenues à l’écart des services liés au VIH.

 

C’est ainsi que les Directives internationales sur le VIH /Sida et les droits humains, auxquelles notre pays a souscrit, recommandent vivement d’éviter l’aggravation de la stigmatisation notamment par l’adoption des lois pénales spécifiques, car cela peut conduire certaines personnes séropositives à ne pas s’afficher publiquement comme vivant avec le VIH et constituer un grand frein à la prévention et au traitement.

C’est malheureusement le cas des articles 41 et 45 de la loi susvisée qui vouent aux sanctions pénales sévères les personnes que la même loi a pourtant vocation de protéger.

L’article 41 punit le refus d’informer « aussitôt » son conjoint et ses partenaires sexuels de son statut sérologique au VIH.

A la rigueur, s’il faut réprimer le fait d’exposer autrui au VIH, c’est dans le code pénal ordinaire qu’il convient de le dire car là seront englobées toutes les infections sexuellement transmissibles incurables, y compris le VIH.

Le délai à fixer pour divulguer son état sérologique ne doit pas être trop contraignant comme l’exprime le terme « aussitôt ».

La personne infectée a besoin de plus de temps et d’un environnement plus propice pour dévoiler son secret à son conjoint ou ses partenaires sexuels.

L’expression « délai raisonnable », utilisée dans la loi type de la SADC, paraît répondre mieux au besoin de préparer le meilleur moment pour faire la déclaration sans contrainte, étant entendu qu’il faudra recourir aux services de prise en charge pour obtenir tout l’appui psychosocial nécessaire, soutenir et aider la personne infectée à en faire l’annonce à son conjoint ou ses partenaires sexuels.

Cependant, il serait abusif pour la personne infectée de continuer les rapports sexuels à risque ou entreprendre d’autres sans faire part au conjoint ou partenaire de son statut sérologique. C’est pourquoi l’information devra intervenir avant tout nouveau rapport sexuel.

Ainsi donc, la modification de cette disposition consiste en la suppression de la phrase « Sous peine de tomber sous le coup des dispositions de l’article 45 de la présente loi » et au remplacement du mot « aussitôt » par le bout de phrase « dans un délai raisonnable mais avant tout nouveau rapport sexuel ».

Quant à l’article 45, son abrogation pure et simple s’impose car, outre le fait qu’il est en discordance avec les Directives internationales sur le VIH/Sida et les droits humains, il engendre inutilement la stigmatisation dès lors que la transmission volontaire du VIH est punie par le code pénal ordinaire à son article 174i de même que par la loi portant protection de l’enfant à son article 177.

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